Conditions générales

1. DECRET RELATIF AUX CHAMBRES D’HOTES

Décret n° 2007-1173 du 3 Août 2007 relatif aux chambres d’hôtes et modifiant le code du tourisme.
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L.324-3, L.324-4 et L.324-5, décrète :

Art 1er. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre III de la partie réglementaire du code du tourisme est ainsi rédigée :

« Section 2 »

« Chambres d’hôtes »

« Art. D. 324-13. – L’activité de location de chambres d’hôtes mentionnée à l’article L. 324-3 est la fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner. Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes. L’accueil est assuré par l’habitant. »
« Art. D. 324-14. – Chaque chambre d’hôte donne accès à une salle d’eau et à un WC. Elle est en conformité avec les réglementations en vigueur dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité et de la salubrité. »
« La location est assortie, au minimum, de la fourniture du linge de maison. »
« Art. D. 324-15. – La déclaration de location d’une ou plusieurs chambres d’hôtes prévue à l’article L. 324-4 est adressée au maire de la commune du lieu de l’habitation concernée par voie électronique, lettre recommandée ou dépôt en mairie et doit faire l’objet d’un accusé de réception. »
« La déclaration précise l’identité du déclarant, l’identification du domicile de l’habitant, le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d’être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de location. »
« Tout changement concernant les éléments d’information que comporte la déclaration fait l’objet d’une nouvelle déclaration en mairie. »
« Le maire communique une fois par an au préfet de région, au président du conseil régional et au président du conseil général les données statistiques relatives aux déclarations de chambres d’hôtes. »
« La liste des chambres d’hôtes est consultable en mairie. »

Art. 2. – Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, offrent à la location une ou plusieurs chambres d’hôtes procèdent à la déclaration prévue à l’article L. 324-4 du code du tourisme, dans les conditions fixées par l’article D. 324-15 du même code, dans un délai expirant le 31 décembre 2007.
Ces personnes doivent, en outre, avoir mis leurs chambres d’hôtes en conformité avec les prescriptions des articles D. 324-13 et D. 324-14 du même code, dans le même délai.

Art. 3. – La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi et le secrétaire d’Etat chargé de la consommation et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : legifrance.gouv.fr

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